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ART. 86
N° 1546
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1546

présenté par

M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, M. Bono, Mme Gaillard,
M. Bouillon, Mme Fioraso, Mme Got, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Duron,
M. Marsac, M. Jung, Mme Quéré, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot,
M. Caresche, M. Cuvillier, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit,
M. Lesterlin, M. Montebourg, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 86

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« III. bis. – Dans le cas des projets ne relevant pas des catégories d'opérations soumises à étude d'impact mais qui présentent des risques d'incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine selon des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement peut soumettre ces projets à étude d'impact. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Une réforme de l’étude d’impact était nécessaire pour mettre la législation nationale en conformité avec la législation européenne. Ainsi, la Commission européenne a mis la France deux fois en demeure pour manquement à la transposition de la directive, datant de 1985, relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement. Cette transposition devait intervenir dans un délai de trois ans… Pour éviter un avis motivé de la Commission européenne, et donc de possibles sanctions financières, la France devait modifier rapidement les articles L. 122-1 et L. 122-3 du code de l’environnement. Avec près de vingt ans de retard, le Gouvernement a saisi l’occasion du Grenelle de l’environnement pour réformer la procédure française des études d’impact, dont les participants aux tables rondes avaient de surcroît souligné le manque d’effectivité et la complexité.

Cet amendement vise à insérer un paragraphe additionnel à l’article L. 122-1, qui reconnaît aux associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-3 du code de l’environnement un droit d’alerte concernant les projets qui ne sont pas soumis à étude d’impact mais qui pourraient présenter des risques d’incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. Lorsque ces associations alertent l’autorité administrative compétente en matière d’environnement, celle-ci peut soumettre le projet à une étude d’impact. Ce droit d’alerte constituerait une alternative au dépôt d’une requête devant la juridiction administrative.