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ART. 13
N° 87 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2010

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n° 2516)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 87 (2ème rect.)

présenté par

M. Giraud, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu,
Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo

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ARTICLE 13

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’une des régions intéressées comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification par le représentant de l’État des délibérations des conseils régionaux intéressés. ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

La possibilité offerte par l’article L.4123-1 nouveau du code général des collectivités territoriales risque de s’appliquer massivement aux territoires ruraux hors métropoles, ceux-ci se retrouvant sans ressources suffisantes pour gérer leurs territoires et par conséquent, contraints à se regrouper pour mutualiser leurs moyens sans pour autant en acquérir de nouveaux. Dans le même temps, la fusion de deux ou plusieurs régions, peut comprendre le risque d’une marginalisation accrue des territoires montagneux au sein des nouvelles entités ainsi constituées.

C’est pourquoi le présent amendement vise à compléter l’article L.4123-1 pour rendre obligatoire la consultation du ou des comités de massif (*), lorsque les régions sont concernées par un projet de regroupement comprennent des zones de montagne, et à rendre la consultation populaire obligatoire dès lors qu’un comité de massif aurait exprimé son opposition au projet.


(*) Certaines régions peuvent avoir des territoires de montagne relevant de massifs distincts, telles que Languedoc-Roussillon (Pyrénées et Massif central) ou Rhône-Alpes (Jura, Alpes, Massif central).