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ART. 3
N° 91
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2010

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n° 2516)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 91

présenté par

M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu,
Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo

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ARTICLE 3

Substituer aux alinéas 4 à 24 l’alinéa suivant :

« Art. L. 5211-6-1. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212–7, le nombre et la répartition des délégués sont établis par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'EPCI pour son bon fonctionnement ne peut émerger que dans un consensus. Sa composition doit être librement définie par les collectivités formant l'EPCI. Une administration saine et sereine découlera de cette constitution à l'échelle et selon les particularités du territoire.

Les modalités de désignation imposées par le présent projet de loi conduiraient à remettre en cause des équilibres locaux.

Le présent amendement propose de laisser aux conseils municipaux le soin de désigner leurs délégués et selon les règles de majorité communément admises.