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ART. 32
N° 120
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2010

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n° 2516)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 120

présenté par

M. Derosier, M. Balligand, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman,
M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy,
M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho,
Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse,
M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 32

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au premier alinéa du IV de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qualifiée requise pour la création » sont remplacés par les mots : « des deux tiers des membres présents et représentés du conseil ».

« II. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 5215-20 du même code, après le mot : « tiers » sont insérés les mots : « des membres présents et représentés ».

« III. – À la première phrase du III de l'article L. 5216-5 du même code, après le mot : « tiers » sont insérés les mots : « des membres présents et représentés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose, d’une part, d’introduire le principe de la définition de l’intérêt communautaire par le conseil communautaire dans les communautés de communes, et, d’autre part, de fixer la majorité requise pour déterminer l’intérêt communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés du conseil communautaire dans l’ensemble des catégories juridiques de communautés.

Cet amendement vise par conséquent à simplifier le processus de décision au sein de l’intercommunalité en alignant le régime des communautés de communes sur le mode de fonctionnement des communautés d’agglomération.

L’extension des périmètres des communautés de communes et de leurs compétences statutaires (9 en moyenne) rend nécessaire cette simplification.

Par ailleurs, s'agissant de la majorité requise au sein du conseil communautaire pour la définition de cette ligne de partage entre attributions communales et intercommunales, un tribunal administratif a jugé en 2004 que cette dernière devait être calculée en prenant comme référence l'effectif total du conseil communautaire et non les seuls suffrages exprimés.

Ce seuil s’avère souvent difficile à atteindre. Il convient de préciser, dans la loi, qu’il s’agit bien de la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et non de la composition théorique du conseil.

Tel est l’objet du présent amendement.