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ART. 8
N° 132
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2010

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n° 2516)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 132

présenté par

M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, Mme Pérol-Dumont, M. Roman,
M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Nayrou,
M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat,
Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung,
M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 8

Substituer aux alinéas 9 à 13 les trois alinéas suivants :

« 2° soit à la demande de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres.

« 3° Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, la création est subordonnée à l'accord de tous les conseils municipaux. À compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant ou de l'arrêté de périmètre au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La création ne peut être refusée que par une décision motivée du représentant de l'État dans le département où se situe la commune nouvelle. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à fixer le principe de création « volontaire » d'une commune nouvelle et ainsi à rétablir l'accord des communes concernées par une procédure de fusion. En effet, le projet de loi envisage la création d'une commune nouvelle à la majorité qualifiée.