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ART. 6 TER
N° 145
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2010

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n° 2516)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 145

présenté par

M. Derosier, M. Dufau, M. Emmanuelli, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset,
M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax,
M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat,
Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung,
M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 6 TER

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – La première phrase de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou de 15 000 équivalents habitants dans le cas de commune touristique. » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l’impôt de solidarité sur la fortune. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 12 juillet 1999 a redéfini, à juste titre, l’étagement démographique des EPCI à fiscalité propre. Ce faisant, ce dispositif législatif a permis un ordonnancement du territoire en trois strates : communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines. La loi reconnaît ainsi une triple structuration de l’espace en communautés rurales, rurales/périurbaines ou périurbaines/urbaines, et grandes aires urbaines. Cette volonté de structuration permet de comprendre les conditions nécessaires à la mise en place d’une communauté d'agglomération.

Trois critères cumulatifs doivent être respectés :

1) elle partage avec les deux autres types de communautés la nécessité d’avoir un périmètre d’un seul tenant et sans enclave ;

2) une communauté d’agglomération se doit de regrouper un minimum de 50 000 habitants ;

3) elle doit comporter au minimum une commune centre d’au moins 15 000 habitants.

En effet dans le cas des communes touristiques le poids des résidences secondaires confère à ces collectivités la taille, les charges et les sujétions d'une agglomération dimensionnée pour accueillir une population maximale de haute saison. Cette caractéristique est reconnue par l'Etat qui en tient compte dans la dotation globale de fonctionnement (DGF) allouée à ces communes. L'équivalent est de 1 habitant supplémentaire par résidence secondaire. C'est pourquoi considérer la population DGF des communes est une décision de bon sens pour ne pas les pénaliser. Cette règle étant fixée par l'Etat en terme de dotation ne donne lieu à aucune équivoque et constitue une référence objective qui justifie cet amendement.