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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 210
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2010

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n° 2516)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 210

présenté par

M. Dosière, Mme Filippetti, M. Urvoas et M. Valax

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l'article L. 2123-20 est ainsi rédigé : 

« III. – La partie de l'indemnité de fonction dépassant le plafond légal ne peut être reversée à quiconque. ».

2° Le dernier alinéa de l'article L. 3123-18 est ainsi rédigé :

« La partie de l'indemnité de fonction dépassant le plafond légal ne peut être reversée à quiconque. ».

3° Le dernier alinéa de l'article L. 4135-18 est ainsi rédigé :

« La partie de l'indemnité de fonction dépassant le plafond légal ne peut être reversée à quiconque. ».

4° Le dernier alinéa de l'article L. 5211-12 est ainsi rédigé :

« La partie de l'indemnité de fonction dépassant le plafond légal ne peut être reversée à quiconque. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A la suite de l'instauration d'un plafonnement global des indemnités perçues par les élus, il a été admis que la partie dépassant ce plafonnement faisait l'objet d'un « écrêtement » qui pouvait être reversé à d'autres élus.

Afin de clarifier les conditions de cet écrêtement, l'article 6 de la loi 99-1126 modifiant le CGCT a précisé que ce reversement ne pouvait avoir lieu que sur délibération nominative de l'assemblée concernée.

Il s'avère à l'usage que cette disposition conduit à des pratiques discutables.

Dans ces conditions, il est plus sage de mettre fin à ce reversement.

En conséquence, les sommes écrêtées demeureront dans les comptes de la collectivité.