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RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Blessig, M. Couve, M. Fasquelle, M. Ferry, M. Gosselin,
M. Lenoir, M. Morisset, M. Nesme et Mme Pavy
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ARTICLE
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque des projets de territoires partagés nécessitent l’organisation d’une structure à une échelle intercommunautaire, celle-ci est prise en compte dans le schéma départemental de coopération intercommunale arrêté après avis de la commission départementale de coopération intercommunale ou des commissions départementales de coopération intercommunale concernés, lorsqu’il s’agit d’un projet recouvrant plusieurs départements. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est proposé de rétablir le rôle des commissions départementales de coopération intercommunale en matière de reconnaissance des territoires de projets, tel que l’avait initialement prévu l’article 22 de la LOADT du 4 février 1995, dite "Loi Pasqua".
En effet, l'article 22 initial de la LOADT stipulait :
"Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle économique ou sociale, la commission départementale de coopération intercommunale constate qu'il peut former un Pays".
"Lorsqu'un territoire dépasse les limites d'un seul département, les commissions départementales de coopération intercommunale concernées constatent qu'il peut former un Pays".