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APRÈS L'ART. 3
N° 309
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2010

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n° 2516)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 309

présenté par

M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet,
M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse,
M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau,
M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Les deux premiers alinéas de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Les régions, les départements, les communes de plus de 3 500 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale  et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie.

« Cette commission, présidée selon le cas par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, des représentants d'associations locales, notamment des associations d'usagers ainsi que des représentants des agents des collectivités locales concernées et des représentants des salariés des entreprises délégataires. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent réaffirmer le rôle fondateur des services publics locaux.