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ART. 3
N° 353
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2010

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n° 2516)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 353

présenté par

Mme Dumoulin

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du III excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du II, 10 % du nombre total de sièges issus de l'application du II et du III, sont attribués aux communes selon les modalités prévues au III. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau du II. (article 3-alinéa 15)

La répartition des sièges dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assure la représentation des territoires sur une base démographique et territoriale dans les conditions prévues par la présente loi. (L'alinéa 1- I )

Si la part territoriale augmente excessivement, la part démographique diminue d'autant.

Il est fondamental de retrouver l'esprit d'équité et de représentation démographique des communes au sein des intercommunalités.

Au cas où les sièges supplémentaires bénéficiant aux petites communes, ne pouvant prétendre à la répartition démographique, excèdent 30% du nombre de sièges total, afin de ne pas diminuer le poids démographique, 10% de sièges supplémentaires sont crées et répartis entre les communes selon la règle de la plus forte moyenne sur la base de leur population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement authentifié.

La loi doit aboutir à une meilleure représentativité et une meilleure efficacité.