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RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Hunault
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1522-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1522-5-1. – Dans un souci de parfaite transparence, les budgets et comptes administratifs de la société doivent faire l’objet d’une publication en annexe du budget primitif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités actionnaire. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans le cadre de l’exercice de leurs compétences les collectivités territoriales ont la faculté de créer des sociétés d’économie mixte en qualité d’actionnaire. La section 2 du Titre II du Livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales règlemente les concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements à ces sociétés, mais ne prévoit pas la publication de leurs budgets et compte administratifs lors du vote du budget primitifs des collectivités et groupements actionnaires. L’objet du présent amendement est de remédier à cette lacune et de rendre obligatoire cette transmission.