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ART. 16
N° 390
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2010

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n° 2516)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 390

présenté par

M. Rousset, M. Giacobbi, M. Letchimy, M. Lurel, M. Queyranne, M. Vauzelle,
M. Giraud, Mme Iborra, Mme Lebranchu, M. Le Déaut, Mme Marcel et M. Christian Paul

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ARTICLE 16

Compléter l’alinéa 14 par les mots et la phrase suivante :

« et soumis pour avis au conseil régional qui délibère dans un délai de quatre mois. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 16 qui précise l’article L5210-1 du Code général des collectivités territoriales porte sur l’établissement d’un schéma départemental de coopération intercommunale. L’alinéa 14 précise que le projet de schéma élaboré par le représentant de l’Etat dans le département est présenté à a Commission départementale de coopération intercommunale.

En vertu de ses compétences en matière d’aménagement du territoire, la Région est chargée d’élaborer le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire régional qui fixe les orientations fondamentales, à moyen terme du développement durable et harmonieux du territoire régional qu’il s’agisse des territoires urbains, ruraux, interrégionaux ou transfrontaliers.

L’article 4251-1 précise que les orientations du SRADT sont mises en œuvre soit directement par la Région soit par voie contractuelle notamment avec les communes ou leur groupement

A ce titre il apparaît souhaitable que la Région puisse émettre un avis sur la structuration de son territoire en matière de coopération intercommunale.

Enfin l’article L 4221-3 stipule que le conseil régional délibère en vue d’émettre des avis sur les problèmes de développement et d’aménagement de la région au sujet duquel il est obligatoirement consulté.

Ne pas consulter la Région sur cette évolution fondamentale de l’organisation du territoire régional serait nier sa compétence d’aménagement du territoire et de prospective territoriale.