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APRÈS L'ART. 34 QUATER
N° 450
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2010

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n° 2516)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 450

présenté par

M. Piron et M. Morel-A-L'Huissier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 34 QUATER, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 5211-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-40-1. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l’article L. 2121-22, les conseillers municipaux des communes membres de cet établissement peuvent y siéger. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de donner une base légale à la participation des conseillers municipaux aux commissions intercommunales, formées au sein des communautés.

En effet, une incertitude juridique demeure sur ce point dans le droit actuellement en vigueur. En principe, par renvoi aux dispositifs existants pour les commissions municipales, seuls devraient être autorisés à siéger au sein des commissions intercommunales, des conseillers communautaires.

Alors que la carte intercommunale devrait être intégralement achevée d’ici la fin du mandat en cours et que les conseillers communautaires seront désormais élus au suffrage universel direct, il est nécessaire de préserver le lien qui unit les communes et leur communauté, de renforcer les synergies au sein du bloc local et d’associer plus étroitement les conseillers municipaux au processus décisionnaire de leur communauté.

Tel est l’objet du présent amendement.