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ART. 8
N° 456
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2010

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n° 2516)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 456

présenté par

M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet,
M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse,
M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau,
M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE 8

Rédiger ainsi l’alinéa 34 :

« Art. L. 2113-8. – Jusqu'à l'élection du nouveau conseil municipal, un conseil municipal provisoire est institué, celui-ci est composé de conseillers provenant de chacun des conseils municipaux désignés à la proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, au nombre des électeurs inscrits. Le nombre de conseillers correspond à la strate de son nombre d'habitants. Ce conseil municipal provisoire élit en son sein un maire et des maires adjoints. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de cohérence.