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ART. 13
N° 486
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2010

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n° 2516)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 486

présenté par

M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet,
M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse,
M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau,
M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE 13

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II. – Que les délibérations des organes délibérants des collectivités intéressées soient concordantes ou discordantes, le représentant de l’État doit consulter les personnes inscrites sur les listes électorales des communes appartenant aux régions concernées sur l’opportunité de ce regroupement ; faute d’avis favorable de ces électeurs, le regroupement ne peut s’opérer. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rendre obligatoire la consultation des populations concernées par une procédure de regroupement de régions.