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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l’article 55 du Règlement

APRÈS L'ART. PREMIER
N° 570 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mai 2010

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n° 2516)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 570 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est fixé par le tableau annexé à la présente loi.

ANNEXE

Nombre de conseillers territoriaux par région et par département
RÉGION
Nombre de membres du conseil régional
DÉPARTEMENT
Nombre de conseillers territoriaux
Alsace
66
Bas-Rhin
39
Haut-Rhin
27
Aquitaine
211
Dordogne
33
Gironde
79
Landes
27
Lot-et-Garonne
27
Pyrénées-Atlantiques
45
Auvergne
144
Allier
35
Cantal
20
Haute-Loire
26
Puy-de-Dôme
63
Bourgogne
135
Côte d'Or
41
Nièvre
22
Saône-et-Loire
43
Yonne
29
Bretagne
191
Côte-d'Armor
36
Finistère
55
Ille-et-Vilaine
58
Morbihan
42
Centre
172
Cher
25
Eure-et-Loir
30
Indre
19
Indre-et-Loire
35
Loir-et-Cher
25
Loiret
38
Champagne-Ardenne
138
Ardennes
32
Aube
33
Marne
49
Haute-Marne
24
Franche-Comté
104
Doubs
39
Jura
26
Haute-Saône
24
Territoire de Belfort
15
Guadeloupe
38
Guadeloupe
38
Ile-de-France
309
Paris
54
Seine-et-Marne
35
Yvelines
38
Essonne
33
Hauts-de-Seine
41
Seine-Saint-Denis
40
Val-de-Marne
36
Val-d'Oise
32
Languedoc-Roussillon
164
Aude
26
Gard
38
Hérault
55
Lozère
15
Pyrénées-Orientales
30
Limousin
96
Corrèze
30
Creuse
20
Haute-Vienne
46
Lorraine
120
Meurthe et Moselle
34
Meuse
15
Moselle
48
Vosges
23
Mayotte
 
Mayotte
23
Midi-Pyrénées
255
Ariège
15
Aveyron
30
Haute-Garonne
91
Gers
20
Lot
19
Hautes-Pyrénées
23
Tarn
33
Tarn-et-Garonne
24
Basse-Normandie
116
Calvados
49
Manche
38
Orne
29
Haute-Normandie
98
Eure
34
Seine-Maritime
64
Nord - Pas-de-Calais
136
Nord
76
Pas-de-Calais
60
Pays de la Loire
170
Loire-Atlantique
52
Maine-et-Loire
40
Mayenne
16
Sarthe
32
Vendée
30
Picardie
102
Aisne
31
Oise
37
Somme
34
Poitou-Charentes
120
Charente
26
Charente-Maritime
38
Deux-Sèvres
26
Vienne
30
Provence-Alpes-Côte d'Azur
224
Alpes-de-Haute-Provence
15
Hautes-Alpes
15
Alpes-Maritimes
49
Bouches-du-Rhône
75
Var
45
Vaucluse
25
Réunion
43
Réunion
43
Rhône-Alpes
296
Ain
32
Ardèche
18
Drôme
27
Isère
49
Loire
40
Rhône
68
Savoie
23
Haute-Savoie
39

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de fixer, à partir de 2014, les effectifs des conseils généraux et conseils régionaux, dont seront membres les futurs conseillers territoriaux : initialement renvoyé à une ordonnance, à prendre sur la base de critères très précis votés par le Parlement, le tableau de ces effectifs peut, comme l’ont souhaité les membres de la commission des lois, être intégré dès à présent dans le projet de loi examiné en première lecture par l’Assemblée nationale.

Les futurs élus doivent se substituer aux 3 903 conseillers généraux et aux 1 757 conseillers régionaux inclus dans le champ d’application de la réforme, étant entendu que :

- Paris, à la fois ville et département, n’est concernée que pour ses conseillers régionaux, qui seront élus dans les conditions de droit commun mais ne siégeront qu’au conseil régional d’Île-de-France, le régime statutaire particulier de la capitale n’étant pas remis en cause ;

- la Corse est une collectivité sui generis, dont les membres ne sont pas appelés à devenir conseillers territoriaux ;

- la Guyane et la Martinique doivent voir leurs régions et départements fusionner en une collectivité unique, conformément au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution. Il en sera de même de la Guadeloupe, si une consultation de ses habitants y conduit. Mayotte, qui deviendra département à partir du renouvellement de mars 2011, est en revanche mentionnée dans le tableau.

Aujourd’hui, les assemblées délibérantes des départements et des régions se trouvent dans des situations très différentes quant à leurs effectifs :

en ce qui concerne leur régime juridique :

• le nombre des conseillers régionaux est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au code électoral, auquel renvoie l’article L. 337 de ce code. Arrêté par la loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 qui a instauré leur élection au suffrage universel direct, leur nombre dans chaque département relève donc de la loi ; il a été révisé une seule fois (loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux) ;

• à l’inverse, le législateur n’est pas saisi du nombre de conseillers généraux, celui-ci résultant des découpages successifs des cantons, étant entendu que « chaque canton du département élit un membre du conseil général » (article L. 191 du code électoral) ;

• avec la création des conseillers territoriaux, le nombre des membres des conseils généraux relèvera désormais d’une intervention du législateur.

en ce qui concerne la représentation de chaque département au sein des conseils régionaux : elle dépend de la liste arrivée en tête à l’échelon de la région, qui obtient la prime majoritaire de 25 % des sièges, et de la répartition des sièges en fonction des résultats obtenus par chaque liste dans les différents départements : depuis les dernières élections régionales de mars 2010, un conseiller régional unique représente le département de la Lozère (77 000 habitants), tandis que dix sièges d’écart ont été attribués à la Seine-Saint-Denis et aux Hauts-de-Seine, pourtant de population voisine ;

en ce qui concerne le nombre de conseillers généraux dans chaque département : lié à des modifications du nombre et des limites territoriales des cantons, ce nombre n’a souvent aucun lien direct avec la population départementale. C’est ainsi que le département du Puy-de-Dôme compte 61 conseillers généraux pour à peine 625 000 habitants, soit quasiment autant que le département de la Gironde (plus de 1 400 000 habitants), quand le département de la Vendée en compte seulement 31 avec 600 000 habitants et celui de Vaucluse seulement 24 pour près de 540 000 habitants ;

en ce qui concerne enfin les disparités démographiques considérables existant au sein même des départements : l’écart de représentation du canton le moins peuplé au canton le plus peuplé dépasse le rapport de 1 à 20 dans 19 départements et peut atteindre jusqu’à 1 à 45. Indépendamment de la création du conseiller territorial, ces inégalités de représentation exigeraient une modification de la carte cantonale dans les départements concernés.

Il en résulte que les modalités de calcul ne peuvent être fixées à l’identique à l’échelon national, mais doivent être établies région par région.

Le tableau annexé au présent amendement a été élaboré à partir des principes de répartition suivants :

- une répartition des sièges de conseillers territoriaux effectuée à partir du département le moins peuplé et croissant avec la population : au sein d’une même région, quel que soit leur nombre respectif de conseillers généraux, un département plus peuplé ne peut avoir un nombre de sièges inférieur ou égal à celui d’un département moins peuplé ;

- une baisse significative, dans chaque région, du nombre total de conseillers territoriaux par rapport au nombre actuel de conseillers généraux et de conseillers régionaux ;

- la prise en compte de la carte cantonale actuelle, et notamment du nombre de cantons et de l’étendue des différentes parties du territoire départemental, chaque canton étant au centre de la vie économique et sociale, en particulier dans les zones rurales. Dans cet esprit, la diminution du nombre de conseillers territoriaux dans le département le moins peuplé a été limitée, dans la mesure du possible, au quart de son effectif actuel, afin que la représentation du monde rural ne soit pas divisée d’un facteur de plus de deux ;

- en tout état de cause, un minimum de 15 conseillers territoriaux a été attribué à chaque département : correspondant à l’effectif de l’assemblée départementale qui compte le moins d’élus (celle du Territoire de Belfort), ce seuil est destiné à permettre à la fois la bonne administration du département par une assemblée comptant un nombre suffisant de membres et la représentation de ses différents territoires au sein des assemblées départementale et régionale. Pour des raisons similaires, l’augmentation du nombre d’élus dans les départements voyant ce nombre croître significativement par rapport au nombre actuel de conseillers généraux a été limitée ;

- afin d’éviter que les conseils régionaux aient des effectifs trop pléthoriques, le nombre de leurs membres a été plafonné à 310, soit un excédent de moitié par rapport à l’effectif actuel de l’assemblée régionale qui compte le plus d’élus (celui de la région Ile-de-France : 209 membres) ;

- enfin, la représentation moyenne de chaque département d’une même région s’inscrit en principe dans une fourchette de plus ou moins 20 % par rapport à la représentation moyenne des habitants par conseiller territorial à l’échelon de la région.

Le processus d’attribution des sièges sur la base de ces principes s’est accompagné d’opérations particulières pour éviter qu’une région compte à l’avenir un nombre de conseillers territoriaux supérieur au nombre actuel de conseillers généraux ou qu’un département connaisse une baisse ou une augmentation du nombre de ses conseillers généraux supérieure au quart de son effectif actuel.

Les caractéristiques du tableau proposé sont les suivantes :

- un nombre total de conseillers territoriaux égal à 3 471, soit une diminution de près de 40 % par rapport au nombre de conseillers généraux et régionaux des collectivités concernées par la réforme ;

- 3 conseils régionaux voient leur effectif multiplié par plus de 2,5, du fait soit de leur nombre élevé de départements (Midi-Pyrénées), soit du rapport de population entre leurs deux départements extrêmes (Auvergne et Champagne-Ardennes) ;

- l’effectif maximum d’un conseil général, actuellement de 79 (département du Nord), est porté à 91 membres : le département concerné est celui de la Haute-Garonne, du fait du grand nombre et de la forte disparité de population des départements de la région Midi-Pyrénées ;

- tous les écarts démographiques de représentation des départements d’une même région se situent dans la fourchette des 20 %, avec toutefois 4 exceptions liées à la situation de population particulière des départements concernés (Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes, Lozère et Meuse).