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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l’article 55 du Règlement

ART. 16
N° 591
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 mai 2010

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n° 2516)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 591

présenté par

M. Perben, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 16

Après le mot :

« toutefois »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« , ce seuil de population n’est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9  janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l’État dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ; » ;

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à dispenser tous les EPCI situés en zones de montagne de l’obligation d’atteindre le seuil de 5 000 habitants prévus, dans le cas général, par le schéma départemental de coopération intercommunale, afin de rationaliser la carte des EPCI à fiscalité propre. En effet, ce seuil paraît trop souvent hors d’atteinte dans les zones montagneuses : il faut dans ce cas tenir compte du relief, des possibilités de transports et de la situation originale de chaque vallée.

Par ailleurs, afin de prendre également en compte d’autres contraintes géographiques (tels que des situations insulaires ou l’existence de cours d’eau importants), le préfet du département concerné pourra, en dehors des zones de montagne, opter pour un seuil de population minimale inférieur à 5 000 habitants par EPCI à fiscalité propre.