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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 36 A
N
° 599 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2010

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - (n° 2516)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 599 Rect.

présenté par

M. Perben, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 36 A, insérer l'article suivant :

I. La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l’article 8 est complété par les mots : « , aux élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, et de leur représentation dans les assemblées délibérantes de ces collectivités ; » ;

2° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé deux alinéas ainsi rédigés :

« I. La première fraction des aides prévues à l’article 8 est divisée en deux parties :

« 1° La première partie, correspondant aux deux tiers de la première fraction, est attribuée : »

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° La seconde partie, correspondant au tiers de la première fraction, est attribuée dans les conditions prévues à l’article 9-1-A. »

3° Après l’article 9, il est inséré un article 9-1-A ainsi rédigé :

« Art. 9-1-A. – La seconde partie de la première fraction des aides prévues à l’article 8 est divisée en deux parts égales :

« 1° La première part est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté, lors du plus récent renouvellement des conseillers territoriaux, des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins trois cent cinquante cantons répartis entre au moins quinze départements.

« Elle est également attribuée aux partis et groupements politiques qui n’ont présenté des candidats qu’aux élections pour désigner les membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du Congrès de la Nouvelle-Calédonie dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ces partis et groupements politiques ont présenté des candidats.

« La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n’est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles en application de l’article L. 197 du code électoral.

« En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l’élection des conseillers territoriaux ou à l’élection des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du Congrès de la Nouvelle-Calédonie indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur la liste établie en vertu de l’article 9 de la présente loi, ou en dehors de cette liste ;

« 2° La seconde part est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première part, proportionnellement au nombre de membres des conseils généraux ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou rattachés.

« Chaque membre du conseil général ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ne peut indiquer qu’un seul parti ou groupement politique pour l’application de l’alinéa précédent.

« Au plus tard le 31 décembre de l’année, le bureau du conseil général ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du Congrès de la Nouvelle-Calédonie communique au ministre de l’intérieur la répartition de ses membres entre les partis et groupements politiques, telle qu’elle résulte des déclarations de ces membres. »

4° L’article 9-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième », et les mots : « fraction qui lui est attribuée en application des articles 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « partie de la première fraction qui lui est attribuée en application du 1° du I de l’article 9 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors des dernières élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, conformément au dernier alinéa du 1° de l’article 9-1-A, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première part de la seconde partie de la première fraction qui lui est attribué en application de ce même 1° est diminué d’un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats. »

II. À compter du premier renouvellement général des conseillers territoriaux suivant la première élection des conseillers territoriaux prévue en mars 2014, au deuxième alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’introduire des dispositions financières destinées à favoriser l’objectif constitutionnel d’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électifs, par l’instauration d’une aide publique aux partis ayant présenté des candidats aux élections des conseillers territoriaux, modulée en fonction du respect des exigences de parité par chaque parti.

Il est proposé de scinder la première fraction de l’aide publique aux partis politiques, accordée en fonction des résultats obtenus par les candidats présentés aux élections législatives, en deux parties : une partie qui demeurerait attribuée dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui (résultats aux élections législatives), correspondant aux deux tiers du montant de la première fraction, et une deuxième partie qui permettrait d’accorder une aide aux partis en fonction des résultats aux élections des conseillers territoriaux.

Cette deuxième partie serait elle-même décomposée en deux parts, d’un montant égal :

- une première part accordée aux partis dont au moins 350 candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans des cantons situés dans au moins quinze départements différents ;

- une deuxième part accordée aux partis en fonction du nombre de conseillers territoriaux déclarant s’y rattacher.

La première part ferait l’objet d’une modulation en fonction de la proportion respective d’hommes et de femmes présentés aux élections des conseillers territoriaux. Cette modulation serait semblable à celle actuellement prévue pour la première fraction : une diminution de l’aide d’un pourcentage égal à la moitié de l’écart constaté entre les candidats de chaque sexe présentés par un parti. Dans un second temps, cette modulation serait portée aux trois quarts de l’écart constaté, à l’instar de l’évolution de la modulation qui doit être appliquée à compter des prochaines élections législatives.

Enfin, l’amendement prend également en compte la situation particulière des départements et collectivités d’outre-mer qui n’éliront pas de conseillers territoriaux, et qui ne doivent pas, pour cette raison, être privés de ce nouveau type d’aide publique en fonction des résultats aux élections territoriales.