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APRÈS L'ART. 7
N° 98
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juin 2010

RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE - (n° 2550)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 98

présenté par

M. Mallié, M. Debré et Mme Branget

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

L’article L. 112-11 du code monétaire et financier est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les frais facturés au bénéficiaire par le prestataire de paiement, dont le taux est fixé contractuellement, ne sont pas exprimés en pourcentage de la valeur du paiement mais uniquement par un montant fixe déterminé en fonction des coûts réels supportés par le prestataire de paiement.

« Un décret en Conseil d'État précise les services et les composantes de leur coût pour lesquels le prestataire de paiement facture des frais au bénéficiaire.

« Ces frais ne peuvent excéder le taux de fraude des cartes de paiement établi par l’observatoire de la sécurité des cartes de paiement dans son rapport annuel et ce l’année précédant la transaction.

« Deux plafonds s’appliquent en fonction de la nature des transactions. Le taux de fraude établi sur les transactions nationales est appliqué pour les transactions mettant en relation un émetteur français et un acquéreur français, en distinguant, selon la typologie de l’observatoire de la sécurité des cartes de paiement, d’une part, les paiements de proximité et sur automate et, d’autre part, les paiements à distance réalisés en ligne, par courrier, par téléphone ou par fax. Le taux de fraude établi pour les transactions internationales est appliqué pour les transactions mettant en relation un émetteur étranger et un acquéreur français.

« Les modalités d’application de ces plafonds sont définies par décret pris en Conseil d'État.

« Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance du bénéficiaire un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de paiement au cours de l’année civile précédente au titre des frais facturés fixés contractuellement. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondants. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd'hui en France, 58,2 millions de cartes de types « interbancaires » sont en circulation. Les cartes sont le moyen de paiement doté de la progression la plus dynamique, avec une croissance de 6,5 % sur un an, et représentent près de 42 % des paiements de détail en France en 2009.

Lorsqu’une transaction est réglée par carte bancaire, la banque du consommateur ne transfère pas intégralement le montant de l’achat à la banque du commerçant mais en conserve une partie. Les banques prélèvent ainsi une commission (Commissions Interbancaires de Paiement), censée couvrir les risques de fraude, d’insolvabilité, et le coût supposé d’entretien des infrastructures bancaires.

En parallèle, une commission dite « commerçante » est facturée par la banque du commerçant à son client (le commerçant) afin de répercuter cette Commission Interbancaire de Paiement. Même si cette commission dite « commerçante » se noie fréquemment dans un « Pack » proposé aux commerçants (comprenant différents services comme la location du terminal de paiement ou l'abonnement téléphonique), elle n'est nullement négligeable puisqu'elle varie entre 0,4 à 1,8 % de la transaction et influence donc les prix payés par les consommateurs.

Cette commission soumet les commerçants et les consommateurs à une double facturation, puisqu’ils payent tous deux l’utilisation du système de carte bancaire à plusieurs reprises.

Il apparaît important d’instaurer un système de rémunération bancaire basé sur une commission fixe correspondant aux services rendus par les banques.

Il est également prévu d’instaurer un taux plafond de la commission commerçante indexé sur le taux de fraude établi chaque année par l'observatoire de la sécurité des cartes de paiement.

Enfin, il est proposé, comme c'est le cas pour les particuliers depuis 2008, d'envoyer chaque année aux commerçants un récapitulatif des sommes perçues par leur banque au cours de l’année civile précédente au titre des frais facturés fixés contractuellement.