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APRÈS L'ART. 11
N° 17 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juin 2010

MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ - (n° 2557)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 17 Rect.

présenté par

M. Ueberschlag, M. Poignant et M. Herth

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant :

L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes fusionnées mentionnées au premier alinéa du présent V, si la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité ou de gaz a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale avant la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la commune intéressée peut, nonobstant toutes dispositions contraires, être autorisée par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au dernier alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale afin d’être en mesure d’exercer le droit prévu au premier alinéa du présent V. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans sa version actuelle, le V de l’article L 2224-31 du Code général des collectivités territoriales prévoit que l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité ou de gaz peut, en cas de pluralité d’organismes chargés de cette mission sur le territoire d’une commune, confier à l’un d’eux la distribution sur l’intégralité dudit territoire.

Cette disposition, issue de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, avait pour objet de régulariser les cas dans lesquels, à la suite de fusions de communes, existaient deux ou trois gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire d’une même commune.

La mise en œuvre de cette disposition implique cependant qu’une seule autorité soit en charge de l’organisation de la distribution sur le territoire de la commune. Or, dans certains cas, la commune a pu transférer sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution à un syndicat de communes pour une partie de son territoire.

De manière à permettre, y compris dans ces cas, l’exercice du droit prévu au V de l’article L. 2224-31 qui vise à rationaliser la distribution d’électricité ou de gaz, le présent amendement propose de permettre à la commune de se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale et de recouvrer ainsi sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution sur l’intégralité de son territoire.