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ART. 3
N° 62
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juin 2010

MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ - (n° 2557)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 62

présenté par

M. Michel Bouvard et M. Saddier

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ARTICLE 3

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« d'un an »,

les mots :

« de trois ans ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 3 propose de substituer au régime déclaratif actuel l'octroi d'une autorisation permettant aux fournisseurs d'exercer l'activité d'achat pour revente. Cet amendement vise à prolonger la phase transitoire prévue au II de l'article 3. Il porte à 3 ans la durée pendant laquelle un fournisseur est autorisé à poursuivre son activité dans le cadre de sa déclaration d'achat pour revente.

La mise en place du régime d'autorisation impose de définir les obligations des fournisseurs en matière de garanties directe et indirecte de capacités d'effacement de consommation ou de production et d'en déterminer les modalités d'échange ainsi que le mécanisme de certification de la garantie de capacité.

Selon les dispositions de l'article 2 du projet de loi, l'obligation de capacité prend effet 3 ans après la publication du décret en Conseil d'Etat qui en précisera les modalités de mise en œuvre et de contrôle. Un second décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du régime d'autorisation.

Il est proposé de maintenir le système déclaratif actuel jusqu'à l'achèvement des travaux préparatoires précités et la mise en œuvre totale de l'obligation de capacité.