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ART. 12
N° 173
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juin 2010

MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ - (n° 2557)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 173

présenté par

M. Kossowski

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ARTICLE 12

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« À compter de 2012, les tarifs de la taxe sont relevés chaque année par arrêté dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour que les collectivités bénéficiaires de la taxe sur la consommation d’électricité puissent continuer à disposer d’une ressource dynamique, il est essentiel de prévoir un mécanisme d’évolution annuelle de cette imposition, comme c’est le cas pour de nombreuses autres taxes, notamment dans le secteur énergétique (taxe forfaitaire sur les pylônes électriques ou taxe sur la production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent).

Un tel mécanisme est d’autant plus indispensable dans un contexte où les fournisseurs d’électricité se voient imposer des objectifs de réduction de leurs ventes d’électricité en volume, qui vont mécaniquement avoir pour effet, dans les années à venir, de diminuer le produit de la taxe. Or cette diminution ne pourra pas être ne serait-ce que partiellement compensée par l’augmentation des tarifs et des prix de vente de l’électricité, puisque la taxe sera désormais assise uniquement sur les quantités d’électricité fournies ou consommées.