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APRÈS L'ART. 3
N° 4 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juin 2010

URBANISME COMMERCIAL - (n° 2566)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4 Rect.

présenté par

M. Bourdouleix

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

À défaut de document d’aménagement commercial et en application du IV de l’article premier de la présente loi, la déclaration de travaux ou la demande de permis de construire et d’aménager comprend des pièces écrites justifiant la compatibilité du projet avec les orientations approuvées dans le document d’urbanisme ou de nature à permettre à la commission d’aménagement commercial de rendre un avis sur la compatibilité du projet avec ces orientations.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement a pour objectif de permettre à l’administration de disposer des éléments lui permettant d’apprécier le projet contenu de la demande :

Soit il existe un DAC et des zones et les pièces écrites de la demande d’autorisation répondront aux dispositions du DAC,

Soit il n’existe qu’un PLU et des orientations qui ne sont pas encore intégrées dans un DAC et la CRAC doit pouvoir disposer d’éléments précis sur l’impact du projet et sa compatibilité avec les critères de I de l’article premier.