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URBANISME COMMERCIAL - (n°
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Piron
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
1° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès aux divers établissements ;
2° Soit sont situés dans un ensemble cohérent de bâtiments conçus en vue de l’implantation de commerces ;
3° Soit font l'objet d'une gestion ou d’un entretien communs d’ouvrages d’intérêt collectif tels que voies de circulation, aires de stationnement, chauffage collectif ou espaces verts ;
4° Soit sont réunis par une structure juridique commune.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à proposer une définition de la notion d’ensembles commerciaux, nécessaire à la bonne application des dispositions du I de l’article 1er, qui prévoit la possibilité pour le SCOT d’établir une typologie des commerces.