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ART. 5
N° 102
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juin 2010

URBANISME COMMERCIAL - (n° 2566)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 102

présenté par

M. Piron

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ARTICLE 5

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce sont abrogées.

« II. – La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigée :

« Section 3

« Des observatoires régionaux d’équipement commercial et de l’observatoire national de l’équipement commercial.

« Art. L. 751-9. – L’observatoire national de l’équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1, et notamment l’impact des implantations nouvelles et existantes sur la concurrence dans les zones de chalandise. Il met ces données à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de l’Autorité de la concurrence. Il publie un rapport public annuel. Sa composition et son fonctionnement sont définis par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 751-10. – L’observatoire régional d’équipement commercial collecte les données nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale et permettant le respect des exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme prévues à l’article L. 750-1.

« III. – Le chapitre II du titre V du livre VII du même code est abrogé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination rédactionnelle réintroduisant les dispositions de l’article 5 bis, relatives à l’observatoire national de l’équipement commercial, au sein de l’article 5, relatif aux observatoires régionaux.