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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. PREMIER
N° 113
Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2010

URBANISME COMMERCIAL - (n° 2566)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 113 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

En application du IV de l’article premier, la commission régionale d’aménagement commercial doit donner son accord aux projets soumis à permis de construire ayant pour objet :

1° La création d’un commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés résultant soit d’une construction nouvelle, soit d’un changement de destination d’un immeuble existant ;

2° L’extension d’un commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés de surface de vente ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

Les pharmacies, les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles, les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville, d'une surface maximale de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à l’accord de la commission régionale d’aménagement commercial.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La proposition de loi ne prévoit pas clairement les cas dans lesquels la commission régionale d’aménagement commercial doit être consultée. Le présent amendement remédie à cet manque. Il prévoit que son accord est obligatoire, d’une part, sur tous les projets soumis à permis de construire ayant pour objet soit la création d’un commerce ou d’un ensemble commercial d’une surface hors œuvre nette supérieure à 1 000 mètres carrés résultant soit d’une construction nouvelle, soit d’un changement de destination au sens de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme d’un immeuble existant, soit de l’extension de la surface hors œuvre nette d’un commerce ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

Enfin, le dernier alinéa de l’amendement maintient le dispositif existant en prévoyant que ne sont pas soumis à l’accord de la commission régionale d’aménagement commercial :

- les pharmacies ;

- les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ;

- les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal ;

- les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 mètres carrés.

Ces exceptions sont justifiées, d’une part, par le fait que l’installation de ces commerces est soumise à d’autres autorisations et, d’autre part, en ce qui concerne les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles par le fait qu’il est très difficile de mesurer la surface de vente.