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ART. 43
N° 12
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juin 2010

EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE - (n° 2622)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 12

présenté par

M. Fasquelle

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ARTICLE 43

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 62 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 62. – Les mandataires agréés devant les offices européen ou communautaire de propriété industrielle peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé aux seules fins de représentation dans les procédures devant ces offices, et notamment celle prévue à l’article 133 de la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen). ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Rétablissement de la version adoptée par le Sénat.