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ART. 48
N° 17
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juin 2010

EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE - (n° 2622)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 17

présenté par

M. Fasquelle

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ARTICLE 48

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un VII, un VIII et un IX ainsi rédigés :

«  VII. – Les personnes qui n’exercent pas la profession de conseil en propriété industrielle mais qui sont inscrites au jour de l’entrée en vigueur de la loi n°      du       précitée sur la liste prévue à l’article L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, peuvent, dans le délai d’un an suivant cette date, demander leur inscription au tableau de l’Ordre des avocats, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Dans toutes les procédures initiées pendant le même délai, ces personnes peuvent continuer à représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 421-2 du même code, dans les cas prévus par cet alinéa.

« VIII. – Les personnes qui n’exercent pas la profession de conseil en propriété industrielle mais qui sont inscrites au jour de l’entrée en vigueur de la loi n°      du      précitée sur la liste prévue à l’article L. 421-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, peuvent à tout moment demander leur inscription au tableau de l’Ordre des avocats, avec la mention de spécialisation prévue en matière de propriété intellectuelle, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État.

« IX. – Les personnes inscrites ou en cours de formation au sein du centre d’études internationales en propriété intellectuelle à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du      précitée et les titulaires du diplôme délivré par cet établissement en cours de période de pratique professionnelle en vue de leur inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle poursuivent leur formation selon les modalités prévues avant cette entrée en vigueur.

« Elles peuvent, dès lors qu’elles ont accompli avec succès cette formation, demander leur inscription au tableau de l’Ordre des avocats, en étant dispensées de la formation professionnelle et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Rétablissement de la version adoptée par le Sénat.