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ART. 31
N° 23
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juin 2010

EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE - (n° 2622)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 23

présenté par

M. Remiller, M. Gatignol, M. Lazaro, M. Favennec, M. Huyghe, M. Christian Ménard,
M. Chossy, M. Jardé, M. Souchet, M. Luca, M. Lorgeoux, M. Birraux,
M. Mach, Mme Besse et Mme Grosskost

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ARTICLE 31

À l’alinéa 25, après le mot :

« avocat, »,

insérer les mots :

« officier public ou ministériel, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au Chapitre IX de la présente proposition de loi figurent des « dispositions relatives à la profession d’avocat », l’article 31, premier article de ce chapitre IX, proposant que, « après le titre XVI du livre III du code civil, il (soit) rétabli un titre XVII » qui aurait pour objet de traiter « de la convention de procédure participative »

Le premier alinéa de l’article 2062 de ce nouveau titre XVII, tel qu’il est rédigé dans la proposition de loi, dispose que :

« La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. »

Or, le second alinéa III du (nouvel) article 2067 affirme lui-même que :

« Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil. »

Cette exclusivité en faveur de l’avocat ne fait que renforcer l’hégémonisme de cette profession tel qu’il est préconisé sous de multiples formes par le rapport Darrois et par le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées présenté le 17 mars 2010 au Conseil des ministres par Madame le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la Justice et des libertés.

Les notaires et les huissiers de justice sont pourtant les détenteurs du sceau de l’État et, à ce titre, les régulateurs quotidiens, dans ce pays, de la vie des personnes, des familles et des organisations collectives, et les agents de circulation des biens, des capitaux et des services.

Cette proposition de loi porte donc en germe le risque que la société française ne bascule, à très moyen terme, dans la violence et les inquiétants désordres qui frappent aujourd’hui le capitalisme financier.

De plus, quelques remarques de type juridique s’imposent :

2. l’exclusivité réservée au seul avocat ne se justifie en aucune manière dès lors qu’on est légitimement appelé à se demander pourquoi les autres professions judiciaires et juridiques réglementées ne seraient pas autorisées, de la même manière, à « assister une partie dans une procédure participative »,

3. d’ores et déjà, les notaires et les huissiers de justice, précisément en leur qualité d’officiers publics, ne sont-ils pas, chaque jour, amenés à résoudre des différends et à concilier des intérêts contradictoires,

4. si cette convention de procédure participative était laissée à la seule appréciation et à la seule rédaction d’un avocat, comment pourrait-on être certain de sa validité lorsque les parties ne profiteraient pas de la possibilité d’homologation de celle-ci par un juge, comme le leur permet à titre facultatif l’article 2066 de la proposition.

5. l’article 2064 de la proposition n’excluant du champ d’application de la procédure participative que « les questions relatives à l’état et à la capacité des personnes », les conventions relatives à l’immobilier se trouveraient, de facto, incluses dans les dispositions de cet article sous la forme d’un acte sous-seing privé qui réduirait une nouvelle fois le champ d’application de l’authenticité conférée par la seule signature d’un officier public.

Cet amendement vise donc tout autant à garantir la défense des intérêts des particuliers que la préservation d’une authenticité seule habilitée à dire la loi.