Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 3
N° 27
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juin 2010

EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE - (n° 2622)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 27

présenté par

M. Huyghe

----------

ARTICLE 3

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 111-6-6. – Pour l'application du premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent aux huissiers de justice d'accéder aux boîtes aux lettres particulières.

« Pour l'application de l'article 24 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent aux huissiers de justice d’accéder, pour l’exercice de leurs missions d’exécution, aux parties communes des immeubles d’habitation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le législateur a permis en 2005 au prestataire du service universel postal, aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du Code des postes et des communications électroniques ainsi qu’aux porteurs et aux vendeurs colporteurs de presse inscrits auprès du Conseil supérieur des messageries de presse, agissant pour le compte d'une entreprise de presse ou d'une société de portage de presse, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, d’accéder aux boîtes aux lettres particulières.

Dans l’exercice de leurs missions de signification et d’exécution, missions de service publique sur délégation de l’Etat, les huissiers de justice doivent pouvoir accéder à ces mêmes boîtes aux lettres pour garantir le bon fonctionnement de la justice.

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’assurer la mise en œuvre des mesures d’exécution, l’huissier de justice doit pouvoir accéder aux parties communes des immeubles. A ce titre, l’article 24 de la loi du 9 juillet 1991 indique que « les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances ». Pour cette raison, il n’y a pas lieu d’accorder aux assemblées générales des copropriétaires la possibilité de s’opposer à l’accès pour l’huissier de justice porteur d’un titre exécutoire aux parties communes d’un immeuble à usage d’habitation. Dans le cas contraire, cela rendrait de fait impossible toute exécution au domicile d’un débiteur qui habiterait dans un immeuble commun qui aurait refusé l’autorisation permanente d’accès aux parties communes. Par ailleurs, il n’est pas logique d’établir une différence de statut entre propriétaires d’une maison indépendante et copropriétaires d’un immeuble d’habitation.