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ART. 5 BIS
N° 666
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2010

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE - (n° 2636)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 666

présenté par

M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu,
Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo

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ARTICLE 5 BIS

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 611-4-1-1. – Pendant les périodes de crise conjoncturelle affectant les produits mentionnés à l'article L. 611-4, il est interdit, par dérogation aux dispositions de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, d'accorder à tout acheteur de ces produits ou de solliciter de tout fournisseur de ces produits, des rabais, des remises ou des ristournes. 

« Le fait pour un fournisseur d'accorder ou pour un acheteur de solliciter un rabais, une remise ou une ristourne en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions des III et IV de l'article L. 442-6 du code de commerce sont applicables dans ce cas.

« 3° Au dernier alinéa du I de l'article L. 671-1-1, les mots : « de l'article L. 611-4-2 et aux textes pris pour son » sont remplacés par les mots : « des articles L. 611-4-1 et L. 611-4-2 et aux textes pris pour leur ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 5, dans sa rédaction retenue par le Sénat, interdit complètement les rabais, remises et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais. Au demeurant très positive pour cette filière particulièrement fragile, cette nouvelle rédaction a néanmoins exclu la possibilité d'interdire de telles pratiques, pendant les périodes de crise conjoncturelle, pour l'achat de produits autres que les fruits et légumes. Il est donc proposé par cet amendement de réintroduire cette interdiction en périodes de crise, prévue dans le projet de loi initial, pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture figurant sur la liste établie par décret.