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ART. 13 BIS
N° 1007
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2010

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE - (n° 2636)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1007

présenté par

M. Patria

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ARTICLE 13 BIS

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 13 bis vise à exclure les parcelles ayant fait l’objet d’une division depuis moins de neuf ans du régime adapté des petites parcelles.

Le statut du fermage prévoit déjà que « jusqu’à l’expiration du bail, les dérogations prévues à l’article L.411-3 en ce qui concerne les petites parcelles ne sont pas applicables ». La durée d’un bail rural étant au minimum fixée à neuf ans, la disposition prévue à l’article 13 bis est donc surabondante, puisque cette protection existe déjà à travers l’intangibilité du contrat en cours.

Si l’objectif de cet article est de cumuler les deux dispositifs, cela signifie que durant dix huit années au maximum, le propriétaire ne peut utiliser la formule des contrats de location, prévue par le législateur pour les petites parcelles.

Cette durée maximale apparaît largement excessive. La location à bail n’équivaut à une situation de précarité justifiant une intangibilité des contrats pouvant atteindre le temps d’une génération.

Le présent amendement propose par conséquent la suppression de l’article 13 bis introduit par amendement sénatorial.