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APRÈS L'ART. 11 UNDECIES
N° 1098 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2010

MODERNISATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE - (n° 2636)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1098 Rect.

présenté par

M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, Mme Quéré,
M. Chanteguet, Mme Erhel, M. Michel Ménard, Mme Massat, M. Mallot,
M. Manscour, Mme Got, M. Lurel, M. Letchimy, M. Lebreton,
M. Jean-Michel Clément, Mme Lebranchu, Mme Marcel, M. Jean-Claude Leroy,
M. Bouillon, M. Mesquida, Mme Gaillard, Mme Faure, Mme Olivier-Coupeau, Mme Biémouret
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11 UNDECIES, insérer l'article suivant :

L’article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6°– Les terres ayant fait l’objet d’une certification en agriculture biologique au sens de l’article 8 du règlement (CEE) n°2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de prévoir la réattribution à leurs propriétaires des terres apportées au moment d’une procédure d’aménagement foncier rural sauf accord contraire du propriétaire, notamment à raison de la réattribution d’autres terres certifiées en agriculture biologique.

La soulte prévue dors et déjà en cas de non réattribution de parcelles certifiées en agriculture biologique (art. D 123-8-2 du code rural) ne saurait suffire puisqu’une non réattribution signifie rien moins que la remise en œuvre d’un processus lent de certification. Il est dès lors essentiel d’instituer la réattribution sauf accord contraire.