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ART. 6
N° 18 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juillet 2010

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMOCRATIE SOCIALE
ISSUES DE LA LOI N° 2008-789 DU 20 AOÛT 2008 - (n° 2685)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 18 (2ème rect.)

présenté par

M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet,
M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne,
M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat,
M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE 6

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié:

« 1° Avant l’article L. 2234-1, sont insérés la division et l’intitulé suivants :

« Section 1

« Commissions mixtes paritaires locales pour l'ensemble des entreprises » ;

« 2° Après l’article 2234-3, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Commissions mixtes paritaires pour les très petites entreprises »

« Art. L. 2234-4. – Les commissions paritaires régionales sont constituées par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2231-1 afin, d'une part, d'assurer un suivi de l'application des conventions et accords collectifs de travail, d'autre part, d'apporter une aide en matière de dialogue social aux salariés et aux employeurs des entreprises de moins de 11 salariés.

« Ces commissions paritaires peuvent également se décliner au niveau local, départemental ou national, en vertu de l'accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2231-1 du code du travail. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la suppression de l'article 6 du projet de loi intervenue en commission et demandent sa réinscription sous cette rédaction dans le projet de loi.

Ces commissions qui concourent à l'élaboration et à l'application d'accords collectifs ainsi qu'à la négociation des accords d'intérêt local sont indispensables à la pleine application de la loi du 20 août 2008.