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ART. UNIQUE
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 avril 2011

INTERDICTION DES PHTALATES, PARABÈNES ET ALKYLPHÉNOLS - (n° 2738)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Lachaud

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ARTICLE UNIQUE

Après le mot :

« importation, »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de produits cosmétiques destinés aux nourrissons et enfants de moins de trois ans contenant du butylparabène et du propylparabène sont suspendues jusqu’à l’adoption, par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d’un avis motivé autorisant à nouveau ces opérations. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à réduire le champ de la proposition de loi en la concentrant sur les substances chimiques sur lesquelles pèsent actuellement le plus de doutes quant à leur innocuité et sur lesquelles aucune action concrète n’a pour l’heure été prise, en particulier au niveau européen, en matière de gestion des risques.

En effet, si la question des phtalates a bien été prise en compte dans le cadre du règlement REACH, il n’en va pas de même s’agissant des parabènes. Or, la présence de ces substances dans les produits cosmétiques destinés aux nourrissons et aux enfants de moins de trois ans a été récemment mise en cause par un collectif de médecins, le C2DS. Si les inspections diligentées par l’AFSSAPS et la DGCCRF en 2008-2009 n’ont pas permis de déceler d’éventuelles irrégularités dans le respect de la réglementation, la synthèse de l’enquête ainsi réalisée met néanmoins en lumière l’absence de référentiels pour l’évaluation spécifique exigée des industriels pour les produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans tant par la directive européenne applicable (directive modifiée n° 76/768/CEE) que par le code de la santé publique. La qualité globale de l’évaluation de ces produits apparaît donc largement perfectible.

Comment, dans ce cas, conclure à l’innocuité pour les enfants en bas âge des produits cosmétiques contenant du parabène, alors même que les évaluations réalisées sont jugées insuffisantes ?

Confronté à une situation similaire, le Danemark a récemment décidé de suspendre la mise sur le marché des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans contenant du butylparabène et du propylparabène. Face à l’impossibilité pour l’industrie des cosmétiques de prouver que ces substances ne sont pas susceptibles de perturber le système endocrinien, la ministre danoise de l’Environnement a donc décidé de limiter l’exposition des enfants, plus sensibles aux effets de ces perturbateurs endocriniens. Le débat est donc désormais lancé au niveau européen, l’objectif du Danemark étant de convaincre ses partenaires et la commission européenne de suivre son exemple et de suspendre la commercialisation des produits cosmétiques contenant ces substances le temps d’approfondir leurs travaux sur leur éventuelle toxicité, non seulement pour les enfants de moins de trois ans mais également pour les femmes enceintes et les futurs nouveaux-nés exposés in utero.

Le comité scientifique européen des produits de consommation a en outre adopté, lors de sa réunion plénière du 14 décembre 2010, un avis sur la présence de parabènes dans les produits cosmétiques, appelant la Commission européenne à reconsidérer la liste des conservateurs autorisés dans les produits cosmétiques figurant à l’annexe VI de la directive n° 76/768/CEE précitée. Le comité y souligne en outre spécifiquement l’insuffisance des connaissances scientifiques sur les effets de perturbation du système endocrinien générées par l’exposition au propyl et au butyl parabène ainsi qu’aux autres composés apparentés lors de leur utilisation dans les produits cosmétiques.

L’objectif du présent amendement est donc de mettre en œuvre, à l’instar de ce qui a été fait au Danemark, une mesure conservatoire visant à interdire provisoirement l’utilisation des deux substances susmentionnées dans les produits cosmétiques destinés aux enfants.

En ciblant deux substances et une seule utilisation, les produits cosmétiques, qui plus est uniquement lorsque ceux-ci s’adressent à un public à risque, les enfants de moins de trois ans, et, alors qu’il existe des produits de substitution, le présent amendement répond aux principales remarques émises lors de la réunion de la commission des affaires sociales quant à la faisabilité des mesures proposées.

Cet amendement s’inscrit par ailleurs pleinement dans la légalité européenne. La directive modifiée n° 76/768/CEE précitée prévoit en effet dans son article 12 que si un État membre constate qu’un produit cosmétique, bien que conforme aux prescriptions de la directive, présente un danger pour la santé, il peut provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché de ce produit cosmétique. A charge pour le Gouvernement, si le présent amendement et la présente proposition de loi était adoptés, d’en informer immédiatement les autres États membres et la Commission européenne.