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ART. 3
N° 7
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 septembre 2010

LIMITE D'ÂGE DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - (n° 2766)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7

présenté par

M. Blessig

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ARTICLE 3

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« II. – Les magistrats du siège et du parquet des cours d’appel et des tribunaux de grande instance, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue par le premier alinéa de l’article 76, sont, sur leur demande, maintenus en activité jusqu’à l’âge de soixante-huit ans pour exercer respectivement les fonctions de conseiller ou de juge, ou les fonctions de substitut général ou de substitut. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’état actuel du droit, tel que « codifié » par l’article 3, prévoit que les magistrats du premier et du second degré souhaitant être maintenus en activité en surnombre peuvent présenter trois demandes d’affectation au siège ou au parquet, quelles que soient les fonctions qu’ils ont précédemment exercées.

Comme ils ne pourront être maintenus que dans cette position statutaire pour une durée maximale d’un an, il apparaît nécessaire pour une bonne administration de la justice que les intéressés soient immédiatement opérationnels.

Cet amendement prévoit ainsi que les fonctions auxquelles ils peuvent postuler doivent correspondre à celles exercées au moment où ils atteignent la limite d’âge, comme c’est le cas actuellement pour les magistrats de la Cour de cassation.