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APRÈS L'ART. 31
N° 85
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 septembre 2010

RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 85

présenté par

Mme Zimmermann, Mme Ameline, Mme Antier, Mme Bourragué, Mme Greff, M. Jardé,
Mme Louis-Carabin, Mme Marguerite Lamour, Mme Poletti et M. Remiller

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 2242-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 2242-5 du code du travail prévoit que l'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

Il est précisé que cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

Par ailleurs, la possibilité de surcotiser à l’assurance vieillesse en cas de temps partiel est inscrite à l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et la possibilité étendue par la loi sur les retraites de 2003.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. »

Or cette disposition est restée lettre morte. Cet amendement vise donc à inscrire dans la négociation collective, l’obligation de traiter de cette possibilité afin notamment de permettre la prise en charge des cotisations vieillesse du salarié par l’employeur.