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ART. 4
N° 288
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 septembre 2010

RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 288

présenté par

Mme Marisol Touraine, M. Ayrault, M. Sirugue, M. Juanico, Mme Coutelle, M. Vidalies,
M. Issindou, Mme Delaunay, M. Jean-Claude Leroy, Mme Iborra, M. Mallot, Mme Génisson,
Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Hutin, Mme Hoffman-Rispal, M. Gille, Mme Biémouret,
Mme Clergeau, M. Yves Durand, Mme Duriez, M. Derosier, M. Gorce, M. Jean-Marie Le Guen,
M. Lebreton, Mme Oget, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Terrasse,
Mme Carrillon-Couvreur, M. Muet, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Gagnaire, Mme Langlade,
Mme Marcel, Mme Martinel, M. Pajon, M. Lurel, Mme Filippetti, M. Charasse, M. Dreyfus,
M. Bartolone, Mme Laurence Dumont, M. Roy, M. Goldberg, Mme Imbert, M. Bacquet, M. Néri,
Mme Lebranchu, Mme Karamanli, M. Grellier, M. Delcourt, Mme Reynaud, M. Fruteau, M. Baert,
M. Moscovici, M. Glavany, M. Dumas, M. Urvoas
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 4

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Après la première occurrence du mot : « à », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « répartir les gains d’espérance de vie à soixante ans à part égale entre pour moitié un allongement de la durée d’assurance et pour l’autre moitié un accroissement de la durée moyenne de retraite. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 5 de la loi du 21 août 2003 a posé le principe d’allonger la durée d’assurance exigée pour le taux plein au fil des générations en fonction des gains d’espérance de vie à 60 ans. L’objectif affiché est de stabiliser jusqu’en 2020, au fil des générations, le rapport entre la durée d’assurance requise pour le taux plein et la durée moyenne de retraite à son niveau de 2003, ce qui conduit à répartir les gains d’espérance de vie à 60 ans entre un allongement de la durée d’assurance pour deux tiers environ, et un accroissement de la durée moyenne de retraite pour le tiers restant.

Cet amendement prévoit que l’allongement de la durée de cotisation ne doit pas excéder la moitié des gains d’espérance de vie alors qu’aujourd’hui il représente deux tiers d’allongement d’activité pour un tiers de temps de retraite.