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APRÈS L'ART. 20 BIS
N° 373
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 septembre 2010

RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 373

présenté par

Mme Billard, M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Bello, M. Gremetz,
Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec,
Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin,
M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20 BIS, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 137-26 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Contribution patronale sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers

« Art. L. 137-27. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse une contribution de 40 %, à la charge de l’employeur, sur la part de rémunération variable dont le montant excède le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code versée, sous quelque forme que ce soit, aux salariés des prestataires de services visés au Livre V du code monétaire et financier. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d'instaurer une nouvelle contribution patronale au taux de 40 % sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers qui excède le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 34 620 euros en 2010.