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APRÈS L'ART. 32 QUINQUIES
N° 496 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 septembre 2010

RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 496 Rect.

présenté par

M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et M. Préel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 32 QUINQUIES, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-185-1. – I. – Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, un régime différentiel de retraite, ou « retraite chapeau », supérieur à trente pour cent de sa rémunération relative à la dernière année d’exercice de sa fonction.

« II. – La présente disposition est réputée d’ordre public. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit de limiter les montants des retraites dites "chapeau" à 30 % du montant de la rémunération reçue la dernière année d'exercice.