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ART. PREMIER
N° 560
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 septembre 2010

RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 560

présenté par

M. Vercamer

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ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’observatoire des pénibilités précise en particulier les modalités de prise en compte des risques de maladies à effets différés en lien avec l’exposition des salariés avec des facteurs de pénibilité au travail. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les modalités de prise en compte de la pénibilité au travail dans le cadre de la présente réforme des retraites, prennent en considération les effets d’ores et déjà constatés de l’usure des salariés en lien avec des facteurs de pénibilité. Mais le dispositif ne prend pas en compte les risques à effets différés, qui peuvent entraîner le déclenchement d’une maladie en lien avec l’activité professionnelle, et ce, plusieurs années après que le salarié n’ait plus été exposés aux facteurs de risques. Ces maladies peuvent, par exemple, se déclarer suite à une exposition prolongée du salarié, au cours de sa vie professionnelle, à des substances CMR (cancérogènes, mutagènes et repro-toxiques). Souvent, la maladie peut se déclarer alors que la personne concernée vient de faire valoir ses droits à la retraite, avec un pronostic pessimiste sur son espérance de vie. Si l’état de la recherche scientifique ne permet pas encore de dégager une unanimité indiscutable sur les modalités de prise en compte de l’exposition du salarié à des risques différés, elle n’en progresse pas moins et permet de faire apparaître de plus en plus clairement des liens tangibles entre facteurs de risque ou de pénibilité et maladie. Dans ce contexte, l’une des missions du COCT et de l’Observatoire des pénibilités doit être de formuler des préconisations pour prendre en compte, en fonction de l’état des avancées scientifiques, ces situations, en particulier dans le cadre de l’accès à la retraite, de manière à ce que les salariés qui encourent un risque accru de dégradation de leur état de santé et de leur espérance de vie en bonne santé à l’abord de l’âge de la retraite puisse bénéficier d’une prise en compte équitable de leur situation spécifique.