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ART. 32 QUINQUIES
N° 604
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 septembre 2010

RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 604

présenté par

M. Robinet, M. Perrut, Mme Dumoulin et M. Paternotte

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ARTICLE 32 QUINQUIES

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« supplémentaire »,

insérer les mots :

« à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« II. – Lorsqu’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale réservé à une ou certaines catégories de salariés ou aux personnes… (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article additionnel lie l’existence de dispositifs de retraite catégoriels supplémentaires dans l’entreprise à l’existence d'un produit d’épargne retraite supplémentaire couvrant l’ensemble des salariés.

L’objectif de la commission des finances, à l'origine de cet article, consistait à conditionner l’existence d’un dispositif de retraite d’entreprise (aussi qualifié de « retraite-chapeau ») à l’existence d'un PERCO bénéficiant à tous les salariés. Néanmoins, la rédaction retenue va beaucoup plus loin en conditionnant l’existence d’autres dispositifs de retraite catégoriels à cotisations définies (qualifiés « article 83 »), qui ne fonctionnent ni en fonction des mêmes paramètres, ni de la même logique.

Cet amendement vise donc à restreindre le champ de la mise sous condition aux seuls dispositifs de retraite d’entreprises à prestations définies, conformément à l’intention affichée du législateur.