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ART. 6
N° 646 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 septembre 2010

RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 646 Rect.

présenté par

Mme Brunel

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ARTICLE 6

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après le 1° du même article, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les assurées mères de deux enfants ou plus qui atteignent l’âge de soixante-cinq ans ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de maintenir la retraite à taux plein à l'âge de 65 ans, pour les femmes ayant eu deux enfants ou plus.

En effet, celles-ci subissent actuellement d’importantes inégalités. De nombreuses études le montrent, notamment le rapport de Brigitte Grésy sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La pension des femmes qui ont un seul enfant ou pas d'enfant du tout est ainsi, en moyenne, de 25% supérieure à celle des femmes qui ont deux enfants ou plus.

Les causes d’une telle situation sont connues. D’une part, la carrière professionnelle des mères de plus de deux enfants souffre d'une certaine discontinuité ainsi que d'un moindre accès aux promotions, autant de facteurs de discrimination. D’autre part, comme le rappelle un rapport de la Revue de l'OFCE paru en juillet 2010 et intitulé « Enfants, interruptions d'activité des femmes et écart de salaires entre les sexes », le non-partage des tâches domestiques engendre de sévères conséquences salariales parmi lesquelles le recours au temps partiel ou encore l'interruption des carrières et des promotions. Comme le précisent les auteurs de ce rapport, « la maternité semble former pour les employeurs un signal de moindre disponibilité et implication ». Ainsi, en cette aube du XXIe siècle, l'articulation vie privée / vie familiale constitue, hélas encore, un frein considérable aux évolutions de carrière.

Il y a donc discrimination indirecte et il appartient au législateur d'intervenir pour protéger les mères de famille contre des logiques face auxquelles elles sont aussi lésées qu'impuissantes. Seules 44% des femmes ont effectué une carrière complète contre 86% d'hommes.

L’argument d’une incompatibilité avec le droit communautaire, qui pose le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, n’apparaît pas en l’occurrence opératoire.

D’une part, il ne s'agit pas de prévoir une inégalité de traitement entre hommes et femmes mais d'introduire une différenciation dans le traitement des femmes entre elles.

D’autre part, le droit communautaire, notamment la directive 79/7 du 19 décembre 1978 relative à mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de sécurité sociale, donne aux États membres la possibilité de prévoir des dispositions spécifiques pour remédier aux inégalités de fait.

Enfin, ce dispositif a vocation à être limité dans le temps, « tant que durent les inégalités », et à disparaître à terme. En effet, il vaut surtout pour les générations de femmes actuellement proches de leur départ à la retraite, indéniablement lésées par les différents éléments précités.

Pour ce qui est des générations à venir, il va de soi que si l’objectif de parité et d'un véritable partage des responsabilités entre les deux parents au sein du couple est atteint, cette mesure n’aura plus d’objet.