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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l’article 55 du Règlement

ART. 26
N° 727 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 septembre 2010

RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 727 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 26

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – Les dispositions des I et II sont également applicables à l’assuré justifiant d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :

« a) que le taux d’incapacité permanente de l’assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

« b) que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail ;

« c) qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré soit directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.

« Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose à l’organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l’assuré et d’apprécier l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission, ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis, sont fixés par décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En l’état actuel du projet de loi, le champ des bénéficiaires de la retraite à raison de la pénibilité est circonscrit aux personnes justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 20 %, ce taux étant fixé par décret.

Le présent amendement vise à étendre ces dispositions aux personnes justifiant d’un taux incapacité permanente compris entre 10 et 20 %. Cette extension pose toutefois la question du lien de cause à effet entre l’incapacité reconnue et l’exposition à un facteur de pénibilité. C’est pourquoi le bénéfice de la retraite à raison de la pénibilité sera, dans ce cas, subordonné :

- d’une part, au fait que l’assuré puisse apporter la preuve qu’il a bien été exposé à des facteurs de risques professionnels ;

- d’autre part, à l’aval d’une commission chargée d’apprécier à la fois la validité des modes de preuve apportés par l’assuré et l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et les facteurs de risques professionnels.