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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l’article 55 du Règlement

ART. 23
N° 728 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 septembre 2010

RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 728 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 23

Substituer à l’alinéa 15 les quatre alinéas suivants :

« Le précédent alinéa n’est pas applicable :

« a) aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d’une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;

« b) aux pensions des fonctionnaires civils et des militaires qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l’âge mentionné respectivement au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la présente loi, au I de l’article 8 ou aux I et II de l’article 16 de la présente loi.

« Les personnels mentionnés au a) et au b) conservent le bénéfice des dispositions de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaire de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente loi. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La réforme du départ anticipé pour les parents de 3 enfants qui ont 15 ans de service prévoit une mise en œuvre transitoire : les demandes présentées avant le 31 décembre 2010 pour un départ à la retraite au plus tard le 30 juin 2011 conservent les règles antérieures à la réforme (paramètres de l’année où l’agent a respecté les 2 conditions cumulatives : 3 enfants et 15 ans de services).

Le présent amendement étend cette modalité transitoire en prévoyant que tous les agents qui, à la date du 1er janvier 2011 :

ont atteint ou dépassé l’âge d’ouverture des droits à la retraite de leur corps ou cadre d’emploi conservent également le bénéfice des règles de calcul antérieures à la réforme ;

sont à moins de 5 ans de leur âge d’ouverture des droits à la retraite conservent également le bénéfice des règles de calcul antérieures à la réforme.

Le bénéfice des règles antérieures comprend le minimum garanti pour les agents qui y seraient éligibles.

Cette extension des règles transitoires évite de remettre en cause des choix de vie.