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APRÈS L’ART. 24 QUATER
N° 763
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 septembre 2010

RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 763

présenté par

M. Heinrich

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à l'amendement n° 735 (rect.) du Gouvernement

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APRÈS L’ARTICLE 24 QUATER

Compléter cet amendement par les quatre alinéas suivants :

« VI. – L’article L.17 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au c), après le mot : « pension », sont insérés les mots : « liquidée au motif d’invalidité » ;

« 2° Après le c), il est inséré un d) ainsi rédigé : 

« d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c) rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a) rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile et militaire de retraite visée au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de compléter l’article 24 quater déposé par le Gouvernement qui réduit à 2 années la durée minimale de carrière, aujourd’hui de 15 années, nécessaire pour liquider une retraite au titre du code des pensions civiles et militaires.

Celui-ci se traduira par la création de pensions de fonctionnaire pour des durées de carrière inférieures à 15 ans.

Par souci d’équité avec la situation des salariés du privé, il est proposé que le mode de calcul du minimum garanti pour cette nouvelle catégorie de pensions soit calculée selon les mêmes modalités qu’au régime général : son montant sera proportionnel au nombre d’années d’activité. Ainsi, le changement d’affiliation entre le privé et le public sera neutre.

Pour les durées égales ou supérieures à 15 ans ainsi que les liquidations pour invalidité, le mode de calcul actuel du minimum garanti demeure inchangé.