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ART. 5
N° 93
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 septembre 2010

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (Deuxième lecture) - (n° 2779)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 93

présenté par

M. Pélissard, M. Schosteck, M. Poignant, M. Grosdidier, M. Proriol,
M. Mallié, M. Houssin, M. Gérard et M. Morel-A-L'Huissier

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ARTICLE 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – À la première phrase du premier alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « , augmenté, pour les communes faisant application de l’article L. 5211-28-2 du code général des collectivités territoriales, d’une somme égale à celle perçue au titre de la dotation générale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants du même code l’année précédant celle de la création de la dotation communale de la métropole, et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’un amendement de cohérence et d’harmonisation à l’amendement qui supprime le transfert à la métropole de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes membres.

Les dispositions afférentes aux transferts de charges des EPCI à fiscalité propre, prévues par l’article 1609 nonies C du code général des impôts assurent toutes les garanties de ressources suffisantes aux métropoles :

- l’évaluation des charges communales transférées est prévue au IV de l’article 1609 nonies C du CGI. Cette méthode d’évaluation garantit la neutralité budgétaire du transfert de compétences pour les communes comme pour l’EPCI.

- l’attribution de compensation prévue à l’article 1609 nonies C V du CGI assure les ressources suffisantes à la métropole pour l’exercice des compétences qui lui sont transférées par les communes membres.

L’évaluation des charges et l’attribution de compensation qui en découle constituent un élément fondamental du pacte financier au sein du couple communes - groupement à fiscalité propre. Il convient à ce titre de ne pas en bouleverser les fondements et de ne pas instaurer deux régimes différents de compensation des charges transférées, l’un étant applicable aux communautés, l’autre à la métropole.

En matière de péréquation, le versement obligatoire d’une dotation de solidarité communautaire prévu pour les communautés urbaines à l’article 1609 nonies C VI peut valablement être appliqué au cas de la métropole.