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ART. 17 A
N° 54
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 54

présenté par

M. Pinte, Mme Hostalier et Mme Ameline

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ARTICLE 17 A

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Selon le droit communautaire, tout citoyen de l'Union (y compris ceux qui sont assujettis à une période transitoire), peuvent se déplacer librement sur le territoire des autres Etats membres sans qu'aucune condition, autre que celle d'être en possession de son passeport ou de sa carte d'identité en cours de validité, ne lui soit opposable.

L'article 14 de la directive 2004/38/CE laisse penser que les Etats membres seraient en droit de mettre fin à cette liberté pendant les trois premiers mois de séjour s'ils deviennent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de cet Etat.

La notion de la « charge déraisonnable », dans les textes et dans la jurisprudence est une notion très contraignante pour l'Etat qui l'invoque, à l'appui d'une appréciation du maintien au droit au séjour d'un citoyen de l'Union.

C'est ainsi que le même article 14 de la directive dispose que : « 3. Le recours au système d'assistance sociale par un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'entraîne pas automatiquement une mesure d'éloignement ». L'administration doit examiner au cas par cas les difficultés du citoyen pour déterminer si elles sont d'ordre temporaire, en prenant en compte la durée de séjour, la situation personnelle et le montant de l'aide accordée.

De même, la Cour de justice des Communautés européennes apprécie strictement cette notion. Ainsi, la cour estime que l'Etat membre d'accueil d'un citoyen de l'Union qui « a eu recours à l'assistance sociale ne remplit plus les conditions auxquelles est soumis son droit de séjour et prenne, dans le respect des limites imposées à cet égard par le droit communautaire, des mesures en vue soit de mettre fin à l'autorisation de séjour de ce ressortissant, soit de ne pas renouveler celle-ci. Toutefois, de telles mesures ne peuvent en aucun cas devenir la conséquence automatique du recours à l'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil ».

La cour estime également que les textes communautaires admettent « une certaine solidarité des ressortissants (des Etats membres), notamment si les difficultés que  rencontre le bénéficiaire au droit de séjour sont d'ordre temporaire ».

La directive prévoit l'obligation pour l'Etat de prouver, au cas par cas, le caractère durable et trop important de la charge pour les séjours compris entre trois mois et cinq ans. Le faire sur une période de trois mois seulement serait contraire au droit communautaire.

Par ailleurs, en utilisant comme élément d'appréciation de la charge déraisonnable le fait de faire appel à l'hébergement d'urgence revient à violer le droit inconditionnel que recouvre le droit à l'hébergement d'urgence.