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ART. 23
N° 80
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 80

présenté par

M. Tardy et M. Decool

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ARTICLE 23

À l'alinéa 13, supprimer les mots :

« ou manifestement infondée ou ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette formulation laisse entendre qu'il y aurait des demandes de titre de séjour fantaisistes qui seraient en soi totalement infondées.

Pourtant, l'article L. 313-14 du CESEDA (introduit en 2006) prévoit l'admission exceptionnelle au séjour pour les étrangers qui font valoir des considérations humanitaires ou qui justifient de motifs exceptionnels.

Aucune demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut donc jamais être « manifestement infondée », même si elle ne correspond pas aux conditions légales dans lesquelles l'étranger se voit attribuer, de plein droit, une carte de séjour temporaire (vie privée et familiale, étudiant, etc.).