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ART. 74 BIS
N° 145
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 145

présenté par

M. Pinte et Mme Hostalier

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ARTICLE 74 BIS

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – L'article L. 731-2 du même code est complété par les mots : « ou si le requérant est maintenu en rétention, au plus tard le dix-huitième jour qui suit cette notification » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article prévoit que le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile est de dix-huit jours lorsque le requérant a formulé une demande d'asile alors qu'il est maintenu en centre de rétention administrative, laquelle a été rejetée par l'OFPRA.